Code des assurances

Article R*324-5

Article R*324-5

La décision de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 juillet 2004

Abrogé le vendredi 16 décembre 2005

La décision de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 août 1999

La décision de la commission de contrôle des assurances prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au cinquième alinéa de l'article L. 310-12.