Code des assurances

Article R*322-156

Article R*322-156

Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.

Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le mardi 15 octobre 1991

Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.

Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.