Article R*322-141
Abrogé depuis le 1994-09-15
Les sociétés à forme tontinière sont soumises aux dispositions de l'article R. 160-1.
3 versions
1 cité
Abrogé depuis le 1994-09-15
Les sociétés à forme tontinière sont soumises aux dispositions de l'article R. 160-1.
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1 cité
En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991
Abrogé le jeudi 15 septembre 1994
Les sociétés à forme tontinière sont soumises aux dispositions de l'article R. 160-1.
En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984
Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres Ier et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-3-2, 3°, R. 341-1 à R. 341-5.
En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres 1er et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-11, R. 341-1 à R. 341-5.