Code des assurances

Article R322-140

Article R322-140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux sociétés tontinières

Résumé Les sociétés tontinières doivent suivre certaines règles, sauf quelques exceptions précisées.

A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-73 à R. 322-76, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.


Historique des versions

Version 2

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Modification de la plage d’exclusions

Résumé des changements Les exclusions ont été déplacées vers un groupe plus ancien d’articles (de la série « …–73 à –76 ») au lieu du précédent groupe (« …–77 à –79 »).

A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-73 à R. 322-76, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-77 à R. 322-79, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.