Article R*322-114
Abrogé depuis le 1991-10-15
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions de l'article R. 322-77 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
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