Code des assurances

Article R*322-98

Article R*322-98

Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le mardi 15 octobre 1991

Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".