Code des assurances

Article R*322-103

Article R*322-103

Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le mardi 15 octobre 1991

Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.