Code des assurances

Article R*322-100

Article R*322-100

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le mardi 15 octobre 1991

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.