Code des assurances

Article R322-104

Article R322-104

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le vendredi 7 janvier 2005

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.