Code des assurances

Article R*322-103

Article R*322-103

Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le vendredi 7 janvier 2005

Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.