Code des assurances

Article R322-81

Article R322-81

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120, 1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1994

Abrogé le vendredi 7 janvier 2005

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120, 1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.