Code des assurances

Article R*322-1

Article R*322-1

Les entreprises françaises mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.

Les sociétés d'assurance mutuelles constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3° et 4° du même article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 juin 1991

Abrogé le dimanche 27 juin 1993

Les entreprises françaises mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.

Les sociétés d'assurance mutuelles constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3° et 4° du même article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les entreprises françaises mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.

Les sociétés d'assurance à forme mutuelle constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3°, 4° et 6° du même article.