Article R310-17-2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.
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