Code des assurances

Article R310-17-1

Article R310-17-1

I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôleprudentiel, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2006

I. - Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

II. - Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7 est notifié à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12.

Si l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

III. - Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

I. - Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 413-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

II. - Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7 est notifié à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12.

Si l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

III. - Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.