Code des assurances

Article R310-13

Article R310-13

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Abrogé le mardi 9 mars 2010

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.