Code des assurances

Article R*212-8

Article R*212-8

Toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le samedi 28 novembre 1992

Toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 juin 1983

Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.