Code des assurances

Article R211-21-4

Article R211-21-4

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 août 1985

Abrogé le lundi 1 avril 2024

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.