Article R142-15
Abrogé depuis le 2014-09-07 par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.
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