Code des assurances

Article R142-15

Article R142-15

Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

Abrogé le dimanche 7 septembre 2014

Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.