Article R142-6
Abrogé depuis le 2014-09-07 par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Le contrat peut prévoir les modalités et les conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification. A l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, cette conversion s'effectue exclusivement à l'initiative de l'adhérent.
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