Code des assurances

Article R142-4

Article R142-4

Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

Abrogé le dimanche 7 septembre 2014

Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.