Article R142-4
Abrogé depuis le 2014-09-07 par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
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