Code des assurances

Article R134-9

Article R134-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provisions techniques pour les opérations d'assurance

Résumé Les assurances doivent enregistrer certaines sommes dans un bilan spécial.

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispositions spécifiques sur la liquidation en rente

Résumé des changements Les règles détaillées concernant la conversion des valeurs de rachat ou transfert en rente et la gestion des droits individuels ont été supprimées ; le texte ne précise désormais que les postes techniques concernés (articles R 343‑3) et leur inscription dans le bilan d’affectation (article R 342‑1b).

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de libellé et de référence administrative

Résumé des changements L’article remplace le terme « cotisations » par « primes » et passe d’une référence à l’article R. 134‑1 section V à une référence à la section IV, sans modifier le principe fondamental.

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 2016

I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré.

II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.

III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du IV de l'article R. 134-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré.

II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.

III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du V de l'article R. 134-1.