Code des assurances

Article R134-8

Article R134-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscriptions des actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Résumé Certains actifs doivent être inscrits à leur valeur réelle dans un bilan spécial, suivant des règles particulières.

Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transition vers un traitement comptable spécifique

Résumé des changements La nouvelle disposition porte sur la comptabilisation des actifs liés aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d’affectation, alors que l’ancienne concernait la valeur de rachat ou le transfert ainsi que les limites de durée.

Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte référentiel relatif à l’indemnité

Résumé des changements La référence à l’article d’indemnité dans la formule de valeur de rachat a été mise à jour, passant de l’article R 331‑5 au nouvel article R 132‑5‑3.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.

II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.

II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.