Code des assurances

Article R134-10

Article R134-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations aux souscripteurs avant engagement

Résumé L'assureur doit informer clairement le souscripteur avant tout versement de prime, avec des détails sur la garantie, le montant assuré, et les délais.

I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :

1° L'échéance de la garantie ;

2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;

3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;

4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;

5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.

II.-Les informations suivantes sont également communiquées :

1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;

2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;

3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage à la transparence préversement

Résumé des changements Le texte actuel remplace les règles détaillées sur la tenue des comptes et le calcul des provisions par une liste d’informations que l’assureur doit communiquer clairement aux souscripteurs avant leur premier versement de prime.

I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :

1° L'échéance de la garantie ;

Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;

Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;

Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;

Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.

II.-Les informations suivantes sont également communiquées :

La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;

Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;

Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

I.-Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que :

1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 134-1 ;

2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 134-1 ;

3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier.

L'adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 et, d'autre part, d'engagements mentionnés à l'article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1 : l'entreprise d'assurance procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.

Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante.

Les situations de l'ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.

Après la conversion mentionnée à l'article R. 134-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré.

II.-Si la ou les premières primes font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par le souscripteur ou adhérent.