Code des assurances

Article R134-2

Article R134-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilisation des droits individuels dans les assurances sur la vie

Résumé Les primes versées pour des assurances sur la vie donnent des droits exprimés en parts de provision de diversification.

Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique.

Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.

Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul des droits liés aux primes et garanties

Résumé des changements Le texte actuel remplace la description détaillée des provisions techniques par une méthode simplifiée qui calcule les droits en fonction de parts de provision de diversification et d’une provision mathématique basée sur la garantie à terme actualisée.

Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du de l'article L. 134-1, en provision mathématique.

Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.

Pour les engagements relevant du de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements Le texte a changé la référence aux provisions techniques de l’article R 331‑3 vers l’article R 343‑3.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.

Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.

Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de l'article L. 134-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 331-3.

Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 331-3.

Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de l'article L. 134-2.