Code des assurances

Article R134-1

Créé le 7 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation

Résumé. Les contrats d'assurance vie ou de capitalisation doivent respecter des règles strictes sur le montant du capital garanti et la part de provision de diversification.

Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement positive et exprimée en euros.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1437 du 23 décembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie l’article en supprimant les détails techniques sur la répartition des primes et les règles de calcul tout en introduisant une valeur minimale positive pour la partie de provision de diversification et précisant que le ministre fixe les conditions minimales pour bénéficier d’une dénomination spécifique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 10 (V)

En résumé. La seule modification consiste en un changement d’article cité pour les réserves techniques : le texte passe désormais du Référentiel "Article R § 331–³" au nouvel "Article R § 343–³", sans altérer les règles applicables.

En vigueur du dimanche 7 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014art. 1