Code des assurances

Article R134-3

Article R134-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements par l'entreprise d'assurance

Résumé Une entreprise d'assurance peut prendre de l'argent sur les primes, les transferts, la provision de diversification, et les prestations versées, mais avec des règles précises.

Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :

1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;

2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;

3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;

4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;

5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une liste précise de prélèvements autorisés

Résumé des changements Le texte actuel introduit une liste détaillée des prélèvements que l’entreprise d’assurance peut effectuer, remplaçant la description antérieure qui se concentrait sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs liés aux engagements.

Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :

1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;

2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;

Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;

4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;

5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d’articles

Résumé des changements Les références aux articles législatifs ont été mises à jour sans changer le contenu de l’article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation.