Code des assurances

Article A513-8

Abrogé1 avril 1992

Créé le 11 juillet 1980

Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 1992

En vigueur du vendredi 11 juillet 1980 au mardi 31 mars 1992