Code des assurances

Article A513-8

Article A513-8

Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.

Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 1980

Abrogé le mercredi 1 avril 1992

Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.

Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.