Code des assurances

Article A513-3

Abrogé1 avril 1992

Créé le 23 juin 1990

La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant.
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :
a) trois représentants de l'administration :
  • le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ;
  • le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ;
  • le chef du service du contrôle des assurances.

b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :
  • le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
  • le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;
  • le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ;
  • le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ;
  • le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
  • le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.

Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 1992

En vigueur du samedi 23 juin 1990 au mardi 31 mars 1992