Code des assurances

Article A512-3

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Créé le 7 novembre 2006 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations obligatoires pour les intermédiaires d'assurance

Résumé. L'article décrit les informations obligatoires à inscrire dans le registre des intermédiaires d'assurance, comme leur identité, leur adresse et leur numéro d'immatriculation.

Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 (Contenu du registre des intermédiaires d'assurance) comporte les informations suivantes :

1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;

2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;

3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celles mentionnées au a du 2° de l'article A. 512-1 (Conditions d'immatriculation des intermédiaires d'assurance) ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;

4° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 (Qui peut distribuer des assurances ?) et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;

5° Une mention indiquant si l'intermédiaire d'assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu'il est couvert par une garantie financière ou un mandat d'encaissement d'une entreprise d'assurance, ou qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds ;

6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ainsi que la catégorie d'exercice ;

7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;

8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la date d'autorisation d'exercice en France ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;

9° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 (Conditions de capacité professionnelle pour les intermédiaires d'assurance accessoires) ;

10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;

11° L'adresse du site internet, s'il existe, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone de l'intermédiaire ;

12° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 513-3 (Obligation d'adhésion à une association professionnelle pour les courtiers d'assurance), le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle elles adhèrent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parArrêté du 6 décembre 2022art. 2

En résumé. Le registre doit désormais indiquer non seulement le site Internet mais aussi l’adresse e‑mail et le numéro de téléphone si ceux-ci existent.

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au mercredi 31 mai 2023

Modifié parArrêté du 1er décembre 2021art. 3

En résumé. Les intermédiaires relevant de l’article L 513‑3 doivent désormais préciser le nom et les coordonnées du groupe professionnel auquel ils appartiennent.

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parArrêté du 29 juin 2018art. 4

En résumé. La nouvelle version exige désormais que les intermédiaires indiquent leur catégorie d’exercice lorsqu’ils souhaitent opérer en libre prestation de services dans certains pays européens et ajoute une option pour fournir leur site internet.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parArrêté du 9 juin 2016art. 4

En résumé. Le texte est restructuré : un nouveau paragraphe précise les règles concernant la réception d’argent par l’intermédiaire, remplaçant une ancienne formulation simplifiée.

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parArrêté du 1er mars 2012art. 4

En résumé. Le texte élargit les informations exigées dans le registre : il précise davantage les données à fournir pour les personnes physiques et morales (identité détaillée, adresse de l’établissement), introduit deux nouvelles rubriques (exercice en libre prestation de services et mandants) et supprime la référence exclusive aux intermédiaires d’assurance.

En vigueur du mardi 7 novembre 2006 au samedi 31 mars 2012