Article A421-3
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Taux de contribution pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :
Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit : 5 %.
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