Code des assurances

Article A362-1

Article A362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'établissement et de modification des informations pour les entreprises d'assurance de l'UE

Résumé Les entreprises d'assurance de l'UE doivent donner des infos précises en français pour ouvrir une succursale en France et dire aux autorités françaises si elles changent quelque chose.

I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

d) Un programme d'activité ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

II. - Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant d'effectuer ladite modification.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exigences d’information sur le mandatier général

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité pour les entreprises de fournir des informations supplémentaires sur leur mandataire général conformément à l’article A 321‑2, allégeant ainsi la charge administrative liée aux dossiers de succursale.

I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

d) Un programme d'activité ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

II. - Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant d'effectuer ladite modification.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des exigences en matière de solvabilité et ajustement des procédures de notification

Résumé des changements Les nouvelles dispositions étendent les informations requises sur le mandataire général et précisent davantage le certificat attestant la capacité financière ; elles introduisent également un délai obligatoire d’un mois pour notifier toute modification aux autorités prudencielles plutôt qu’au ministre uniquement.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général et les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;

d) Un programme d'activité ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

II. - Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant d'effectuer ladite modification.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire pour les demandes d’information

Résumé des changements La loi élargit désormais les autorités pouvant demander des informations sur une succursale en France en ajoutant l'autorité chargée des résolutions aux autorités prudentielles déjà concernées.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1,3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.

II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du contrôleur compétent

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom du contrôleur chargé d’obtenir les informations sur la succursale : il passe désormais à l’« Autorité de contrôle prudentiel » au lieu du précédent organisme lié aux assurances et mutualités.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.

II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom/du champ d’action de l’autorité compétente

Résumé des changements L’article ne modifie que le nom et la composition de l’autorité pouvant demander les informations : on passe d’une commission incluant les institutions de prévoyance à une autorité unique dédiée aux assurances et mutuelles.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.

II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité pour la demande d’informations

Résumé des changements Ajout d’une mention élargissant le champ autoritaire pour demander des informations à la succursale (les mutuelles et les institutions de prévoyance sont désormais incluses).

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.

II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 8 août 1994

I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;

e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.

II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.

La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.