Code des assurances

Section I : Engagements et provisions techniques

Article A343-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des provisions mathématiques pour les contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité

Résumé Les assurances vie et capitalisation doivent inclure les coûts d'acquisition dans leurs calculs et respecter des valeurs minimales.

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

Article A343-1-2

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Définition de la duration des passifs pour les entreprises d'assurance

Résumé La duration est une estimation de la date moyenne de paiement des engagements, recalculée chaque année, et ne peut dépasser 8.

Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.

Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 343-1-3.

Article A343-1-3

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Étalement des charges de provision pour risque d'exigibilité

Résumé Quand une entreprise d'assurance étale les charges de provision pour risque d'exigibilité, elle doit suivre des règles spécifiques pour un compte particulier, basé sur la durée moyenne des paiements futurs.

Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante :

a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :

1/ d

où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.

Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.