Code des assurances

Article A331-3

Article A331-3

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.

Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.

Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 1995

La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.

Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.

Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.