Code des assurances

Section I : Dispositions générales

Article A310-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des assurés par les entreprises étrangères en situation irrégulière

Résumé Si une entreprise étrangère ne respecte plus les règles, elle doit prévenir ses assurés rapidement et leur dire qu'elle ne peut pas renouveler les contrats et quelles autorités les contrôlent.

Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I du même article.

1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au I de l'article L. 310-2-3, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés, souscripteurs ou adhérents, de manière claire et lisible les informations suivantes :

a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;

b) Le fait que l'entreprise ne renouvellera, ni ne prorogera, ni ne reconduira le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes prévues par le contrat et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;

c) Le fait que la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;

d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du tribunal français compétents pour connaître de l'exécution du contrat ;

2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent à l'assuré, au souscripteur ou à l'adhérent de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe ou de réassurance sur le territoire de la République française.

Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.

Article A310-2

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Seuils applicables pour le régime de Solvabilité II

Résumé Les entreprises doivent respecter certains seuils financiers pour être soumises au régime de Solvabilité II.

Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 310-3-1 sont les suivants :

-au a : 5,4 millions d'euros ;

-au b : 26,6 millions d'euros ;

-au d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.

Article A310-2-1

Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :

a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;

b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

c) Un exemplaire des statuts ;

d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.