Code des assurances

Article A220-6

Article A220-6

Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.

Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le samedi 28 novembre 1992

Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.

Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.