Code des assurances

Article A220-4

Article A220-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations en matière d'attestation d'assurance pour les engins de remontée mécanique

Résumé L'attestation d'assurance pour les téléphériques et autres engins de remontée mécanique doit contenir certaines informations et être remise avant l'ouverture de l'installation.

Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".

Ce document doit également comporter :

-la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;

-le numéro de la police d'assurance ;

-le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;

-l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

-l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :

a) Valable du... au....

b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....

Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.

Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.

L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.


Historique des versions

Version 1

Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".

Ce document doit également comporter :

-la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;

-le numéro de la police d'assurance ;

-le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;

-l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

-l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :

a) Valable du... au....

b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....

Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.

Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.

L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.