Code des assurances

Article A220-1

Article A220-1

Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :

- 5000 F pour les remonte-pentes ;

- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;

- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le dimanche 28 mars 1993

Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :

- 5000 F pour les remonte-pentes ;

- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;

- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.