Code des assurances

Article A132-10

Article A132-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article A132-10

Résumé Les entreprises et fonds de retraite doivent déterminer la participation aux bénéfices pour tous les contrats, sauf ceux à capital variable, selon les articles A. 132-11 à A. 132-17. Les références à la 'provision mathématique' sont définies au titre IV du livre III.

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé des changements Le texte étend le champ d’application du montant minimal de participation aux bénéfices techniques et financiers pour inclure les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en plus des entreprises déjà concernées.

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.