Article L441-6
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
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