Article L433-8
Abrogé depuis le 1992-07-17
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.
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Abrogé depuis le 1992-07-17
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.
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En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Abrogé le vendredi 17 juillet 1992
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.