Article L433-7
Abrogé depuis le 1992-07-17
Les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance en matière d'accidents du travail sont incessibles et insaisissables.
Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret.
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