Code des assurances

Article L433-10

Article L433-10

La caisse nationale de prévoyance peut consentir au rachat de ses contrats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le jeudi 8 janvier 1981

La caisse nationale de prévoyance peut consentir au rachat de ses contrats.