Code des assurances

Article L422-6

Article L422-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application territoriale et perception de la contribution

Résumé Dans certains territoires d'outre-mer, les règles d'indemnisation des victimes de terrorisme s'appliquent et les cotisations sont récupérées chaque mois par un fonds de garantie.

L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’application des articles et précisions sur le recouvrement

Résumé des changements L’article a été étendu pour inclure les sous‑articles L 422‑1‑1 à L 422‑5 et précise que la contribution est perçue par les compagnies d’assurance selon les mêmes règles que la taxe sur les conventions d’assurance, puis recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.

L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2008

Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.