Code des assurances

Article L363-4

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et sanctions des entreprises d'assurance

Résumé. Si une entreprise d'assurance ne respecte pas les règles en France, l'Autorité de contrôle peut lui demander de se conformer, puis prendre des mesures si elle n'obéit pas.

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en œuvre préalable de la procédure définie aux deux premiers alinéas du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-16 (V) Code monétaire et financierart. L612-38 (V) Code monétaire et financierart. L612-39

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 5

En résumé. L’article élargit le champ d’application aux entreprises assurant sous libre prestation ou liberté d’établissement et introduit une injonction préalable ainsi qu’une coordination avec les autorités nationales et européennes avant toute sanction.

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissementne respecte pas les règlesqui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée demettre fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette finà cette situation irrégulière.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39. L'autoritépeut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en œuvre préalable de la procédure définie aux deux premiers alinéas du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L’article a été modifié pour étendre les pouvoirs du régulateur en le désignant désormais « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », ajoutant ainsi ses compétences en matière de résolution des entreprises d’assurance ou réassurance communautaire, sans autre changement substantiel.

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace l’ancien organisme "Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles" par la nouvelle "Autorité de contrôle prudentiel" et met à jour les références aux articles du Code monétaire et financier qui définissent les sanctions applicables aux entreprises d’assurance.

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentielpeut mettre en oeuvre la procédure définie à l'

article L. 351-7

.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentielpeut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'

article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3°et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent

article L. 351-7

.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 4

En résumé. L’article élargit son champ d’application aux entreprises d’assurance et de réassurance communautaires, en ajoutant ces catégories à la définition initiale et en étendant les sanctions prévues notamment à la conclusion de contrats d’assurance ou de réassurance.

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'

article L. 351-7

.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à

article L. 310-18

, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent

article L. 351-7

.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. L’article remplace la commission chargée d’appliquer les sanctions par une autorité plus restreinte, excluant ainsi les institutions de prévoyance.

Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuellespeut mettre en oeuvre la procédure définie à l'

article L. 351-7

.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuellespeut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'

article L. 310-18

, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent

article L. 351-7

.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La Commission a vu son champ d'action élargi pour inclure les mutuelles et les institutions de prévoyance, en plus des assurances.

Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'

article L. 351-7

.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'

article L. 310-18

, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent

article L. 351-7

.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'

article L. 351-7

.

Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'

article L. 310-18

, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance sur le territoire de la République française.

En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'

article L. 351-7

.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.