Code des assurances

Article L363-3

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transparence pour les assureurs européens en France

Résumé. Les entreprises d'assurance européennes opérant en France doivent fournir à tout moment les documents prouvant leur conformité aux règles françaises, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 5

En résumé. L’article élargit l’obligation de transparence aux entreprises d’assurance et de réassurance dont le siège est dans un État membre européen autre que la France, remplaçant l’expression « communautaire » par une référence explicite à leur localisation.

Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Franceopérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L’article élargit l’autorité à laquelle les entreprises d’assurance doivent transmettre leurs documents en ajoutant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à la seule Autorité précédente.

Toute entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. L’article remplace le nom de l’autorité à laquelle les entreprises d’assurance doivent transmettre leurs documents, passant d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

Toute entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 4

En résumé. L’article étend son champ d’application aux sociétés de réassurance communautaires en plus des assureurs.

Toute entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le texte modifie le nom et la composition de l’autorité à laquelle les entreprises doivent communiquer leurs documents, passant d’une Commission incluant les institutions de prévoyance à une Autorité plus restreinte.

Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. L'article a été étendu pour inclure les mutuelles et les institutions de prévoyance dans le groupe auquel l'entreprise doit communiquer ses documents.

Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.