Code des assurances

Article L363-2

Article L363-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les entreprises d'assurance et de réassurance européennes en France

Résumé En cas de problème, la France peut limiter l'accès aux actifs en France d'une entreprise d'assurance européenne sur demande de son pays d'origine et protéger les assurés.

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui sont localisés sur le territoire de la République française et qui ont été désignés par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine comme devant faire l'objet de ces mesures.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des mesures aux entreprises non françaises désignées

Résumé des changements La nouvelle version limite les mesures aux sociétés d’assurance ou réassurance dont le siège est hors‑France (au sein de l’UE) et qui ont été explicitement identifiées par leur autorité nationale comme devant être soumises à ces restrictions.

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui sont localisés sur le territoire de la République française et qui ont été désignés par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine comme devant faire l'objet de ces mesures.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action à l’Autorité prudente et résolutive

Résumé des changements Ajout d’une autorité supplémentaire – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – pour restreindre ou interdire la libre disposition des actifs des entreprises d’assurance communautaires.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom d’autorité

Résumé des changements Le texte ne change que le nom de l’autorité concernée, passant d’« Autorité de contrôle prudentiel » à « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », sans modifier les dispositions pratiques.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ aux sociétés de réassurance

Résumé des changements L'article élargit son champ pour inclure les sociétés de réassurance, alors qu’il ne concernait auparavant que les compagnies d’assurance.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage et réaffectation du rôle d’autorité

Résumé des changements Le texte remplace la « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » par l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », supprimant ainsi la référence aux institutions de prévoyance.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'intervention

Résumé des changements La Commission acquiert désormais la compétence sur les mutuelles et les institutions de prévoyance, en plus des assurances.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.

Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.