Code des assurances

Article L363-1

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des entreprises d'assurance européennes en France

Résumé. Les autorités d'un pays de l'UE peuvent contrôler les entreprises d'assurance étrangères en France, même si c'est normalement interdit.

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 5

En résumé. La loi élargit désormais les contrôles aux compagnies d’assurance et réassurance situées dans tout pays européen (sauf la France), remplaçant l’ancien terme « communautaire ».

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Franceet par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'article ajoute l'autorité prudente et résolutive aux réserves nécessaires avant que les autorités nationales puissent procéder à des contrôles sur place en France.

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie l’autorité devant être préalablement informée et habilitée à réaliser les contrôles sur place : elle passe de l’Autorité de contrôle prudentiel à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, déplaçant ainsi la responsabilité vers une entité spécialisée en assurance.

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 4

En résumé. L’article élargit son champ d’application en incluant désormais les entreprises de réassurance communautaires, en plus des assurances.

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le texte remplace la référence à la «Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoirnce» par l’«Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles», supprimant ainsi les références aux institutions de prévoyance.

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n’a été apporté entre ces deux versions.

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.

Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé la Commission de contrôle des assurances, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.