Code des assurances

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

Article L356-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code des assurances

Résumé Si l'entreprise mère est hors UE, l'Autorité vérifie si elle est bien contrôlée. Si oui, elle peut contrôler le sous-groupe. Les règles de coopération avec les pays tiers s'appliquent.

Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère supérieure dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne à un contrôle équivalent à celui auquel ces entreprises sont soumises au niveau du groupe en application des dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.

Si c'est le cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer un contrôle de sous-groupe dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 356-4 et L. 356-5 pour les groupes dont la mère supérieure est située dans l'Union européenne.

Les articles L. 356-7-1 à L. 356-10-1 et le I de l'article L. 356-21 s'appliquent à la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.

Article L356-12

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Dispositions relatives au contrôle de groupe pour les entreprises mères hors de l'Union européenne

Résumé Si le contrôle d'une entreprise étrangère est jugé insuffisant, la France peut imposer un contrôle plus strict.

Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, lorsqu'elle estime que le contrôle de groupe effectué par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne n'est pas équivalent à celui prévu par les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle de groupe sur l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union européenne. Elle peut exiger à cette fin, en accord avec les autres autorités de contrôle concernées de l'Union européenne, la constitution d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ayant leur siège social dans l'Union européenne.

Article L356-13

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Contrôle de groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de dérogation temporaire

Résumé Si la filiale française est plus grande que la maison mère étrangère, la France contrôle le groupe même si le pays étranger a un bon système de contrôle.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 356-11, lorsque le régime prudentiel d'un pays tiers a été reconnu temporairement équivalent par un acte délégué de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce néanmoins la fonction de contrôleur de groupe dans le cas où une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France a un bilan total supérieur au bilan total de son entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne.

Article L356-14

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Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère hors UE

Résumé Un décret explique comment les règles s'appliquent aux groupes dont la mère est en dehors de l'UE.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.