Code des assurances

Article L325-1-1

Article L325-1-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le Comité des entreprises d'assurance, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le dimanche 15 juin 2008

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le Comité des entreprises d'assurance, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.