Code des assurances

Article L323-8

Article L323-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'assainissement pour les entreprises d'assurance

Résumé Des mesures sont prises pour aider une entreprise d'assurance en difficulté, ce qui peut changer les droits des autres parties.

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce ;

5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une mesure relative aux procédures de résolution

Résumé des changements Ajout d’une mesure supplémentaire concernant les procédures de résolution des entreprises d’assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce ;

5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III.

Version 5

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Modification des références aux sous‑articles de l’article L.612‑33

Résumé des changements La loi a modifié la liste des sous‑articles cités dans la définition des mesures d’assainissement : elle fait référence aux points 3, 4 et 7 plutôt qu’aux points 2, 3 et 4 de l’article L.612‑33.

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.

Version 4

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Modification de la référence juridique dans le point 1

Résumé des changements Le texte modifie uniquement la référence du point 1 en précisant qu’il s’agit des mesures mentionnées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du sous‑article I de l’article L. 612‑33, plutôt que simplement à l’article.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées au 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.

Version 3

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Mise à jour des références législatives et simplification des mesures

Résumé des changements Le texte a été mis à jour : les références aux articles ont changé vers les nouveaux numéros, la clause excluant la nomination d’un administrateur provisoire a disparu, et la possibilité de transférer un portefeuille a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées au 2°, et de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.

Version 2

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Suppression d’une mesure d’assainissement et simplification des références légales

Résumé des changements L’article supprime la référence à une procédure d’aménagement amiable et raccourcit la description des procédures judiciaires en retirant le libellé «titre II».

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;

Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 10 juin 2004

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;

3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ;

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.